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Safia Bentayeb : Réflexions sur le « code de la famille »

Article de Safia Bentayeb paru dans Et-Thaoura, n° 6, hiver 1984


Intitulé « projet de loi relative au statut personnel », adopté par le gouvernement et déposé sur le bureau de l’APN le 29 septembre 1981 pour discussion et adoption, après quoi il aurait force de loi.

Je rappelle que ce texte a été maintenu secret d’où la revendication du. mouvement de protestation contre le co­de de la famille, de sa publication officielle et de sa diffusion massive.

Des exemplaires photocopiés ont cependant circulé à Alger dès le mois de novembre 1981 grâce à des « fuites ».

Je rappelle également que ce texte a été retiré à l’APN le 24 janvier 1982 sur décision du président de la république suite aux luttes de femmes notamment des anciennes moujahidates, qui ont marqué cette fin d’année 1981.

Le texte reste malgré tout d’actua­lité car, comme je l’explique en introduction, toute codification des relations familiales et du statut de la femme venant du pouvoir ne saurait revêtir un contenu différent tant que les femmes ne pèseront pas par leurs luttes sur ce contenu.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU TEXTE :

Long (228 articles), il comprend, outre un exposé des motifs, quatre grandes parties traitant respectivement et dans l’ordre :

1 – du mariage et de sa dissolution

2 – de la représentation légale (la tutelle, la tutelle testamentaire, la curatelle, l’interdiction et l’absence, le recueil légal ou Kafala)

3 – des successions (héritage)

4 – des dispositions testamentaires, legs, donations, magfs.

Je m’intéresserai dans cet article, d’une part au statut que réserve ce texte de loi à la femme et d’autre part à la structure familiale qui rend ce statut possible. Aussi j’axerai ma réflexion sur le livre I du projet de statut et n’évoquerai les autres parties qu’à travers les articles qui peuvent éclairer ces deux points à mon avis fondamentaux.

C’est d’ailleurs l’injustice profonde du statut fait à la femme qui est à la base de la mobilisation contre ce projet de code.

Il est cependant intéressant de partir du cadre de référence de ce texte tel qu’il est présenté dans l’exposé des motifs.

1 – Une seule source, LA CHARIA MUSULMANE :

« Depuis l’événement de l’Islam en Algérie, notre peuple a toujours appliqué les prescriptions de la chariâ en matière de statut personnel. Il ne s’en est jamais départi même pendant les sombres périodes de son histoire notamment défini : le droit musulman classique. »

Les rédacteurs continuent en précisant : « En se référant à la Charte Nationale et à la constitution, la commission a élaboré ce texte en se fondant sur les sources fondamentales suivantes :

1) le Coran.

2) la tradition du prophète (Sounna) dont la véracité est reconnue par les savants compétents en la matière.

3) l’Ijmaâ ou consensus communautaire. Il s’agit bien sûr de la communauté des croyants.

4) le Kiyas ou déduction analogique.

5) l’Ijtihad ou l’effort d’interprétation.

6) le Fikh ou droit selon les quatre rites orthodoxes et d’autres pour certaines questions.

Ainsi que sur des textes législatifs de certains « pays frères » notamment :

7) le code du statut personnel syrien.

8) le code du statut personnel égyptien avec certains commentaires.

9) le code du statut marocain.

10) le code du statut tunisien.

Ceci pour couper court aux illusions des oublieux pour lesquels la référence à la Charte à la constitution est un gage de « progressisme ». Remarquons que le code du statut personnel tunisien qui est le plus favorable aux femmes n’est que la 10ème et dernière source d’inspiration de la commission rédactrice, qui conclut fermement que « toutes dispositions non prévues par la présente loi doivent être renvoyées à la Chariaâ ».

2 – LE STATUT DE LA FEMME

A – C’est un être éternellement mineur (au sens juridique du terme)

Elle ne peut contracter mariage et ce quel que soit son âge sans l’accord d’un tuteur mâle (art. 8 : « La charge de marier la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père soit l’exécuteur testamentaire de ce dernier, soit l’un des parents de proche en proche selon l’ordre successoral. Le juge est le tuteur matrimonial de la femme qui n’en a pas). Dans le même esprit, l’article 53 stipule que « le droit de garde cesse, pour l’enfant mâle quand celui-ci atteint l’âge de 10 ans et pour la fille quand elle atteint l’âge de mariage » et l’article 64 que « le père est tenu de subvenir à l’entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de ressources. Pour les enfants mâles, l’entretien est dû jusqu’à la majorité ; pour les filles, jusqu’à leur mariage ».

B – C’est un être inférieur à l’homme :

Cette inégalité est delà contenue dans la non reconnaissance du droit à la majorité. Elle imprègne l’ensemble du texte :

1) Ainsi, si l’âge légal du mariage est fixé à 18 ans révolus pour les garçons il l’est à 16 ans pour la fille, âge auquel elle ne peut, selon les textes en vigueur par ailleurs, subvenir à ses besoins et est donc d’autant plus vulnérable.

2) Si la femme est tenu de « respecter les parents de son mari et ses proches », les parents et les proches de cette dernière n’ont apparemment aucun droit au respect de leur gendre puisque nulle obligation ne lui en est faite par la loi.

3) Le mariage de la musulmane avec un non musulman est prohibé. Il n’y a pas de prohibition pour le musulman.

4) Cette inégalité prend des proportions dramatiques lorsqu’est abordé le chapitre du divorce.
Art. 43 : « le divorce est la dissolution du contrat de mariage ; il est de la faculté exclusive du mari ». Il ne s’agit ni plus ni moins que de la répudiation d’ailleurs confirmée par l’article 26 qui cite parmi les femmes prohibées temporairement « la femme répudiée par trois fois par le même conjoint ».

Les motifs pour lesquels « il est permis à l’épouse de demander le divorce » sont par contre clairement définis :

1) pour défaut de paiement de la pension alimentaire.

2) pour infirmités empêchant la réalisation du but visé par le mariage (c’est-à-dire la procréation, d’après l’article 1).

3) pour l’infraction du mari aux dispositions de l’article 33. Ces dispositions sont le droit de visite, la libre gestion par l’épouse de ses biens, le travail en dehors du domicile conjugal sous certaines conditions cf. art. 33 encadré.

4) pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois.

5) pour condamnation du mari à un emprisonnement de plus d’un an.

6) pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien (c’est nous qui soulignons).

Ainsi, ni l’adultère du mari, ni son remariage, ni les sévices et injures graves ne peuvent constituer des motifs de divorce pour la femme. Sans parler de l’incimpatibilité d’humur, le divorce par consentement mutuel n’est pas du tout mentionné. Le mari lui n’a même pas besoin de motif et même le juge ne peut qu’entériner sa décision, se prononçant seulement sur les effets de la répudiation.

De toute façon, même si le divorce est prononcé aux torts du mari elles n’ont pas droit à la pension alimentaire ni au logement, sauf s’il y a des enfants que la femme en obtient le droit de garde et que le père a les moyens d’assurer leur entretien.

Ainsi, le mari a le droit d’interdire à sa femme de travailler (art. 33), il « est tenu de subvenir à son entretien » (art. 32) mais peut la répudier du jour au lendemain sans rien lui assurer sauf si le juge juge que le mari a « abusivement usé de sa faculté » de répudiation.

C’est le seul cas où le juge accorde à l’épouse « le droit au logement et aux dommages et intérêts. « Il n’est toujours pas question de pension alimentaire ».

Sans rentrer dans les dédales compliqués des parts d’héritage dévalués à chaque membre de la famille, signalons toutefois que la part de la femme (qu’elle soit épouse, mère, fille, sœur…) est toujours inférieure à celle de l’homme dans les mêmes conditions. Citons la plus importante à nos yeux, celle de l’épouse (vues les conditions dans lesquelles les pratiques sociales et ce texte la mettent).

Lorsqu’il n’y a pas de descendance, le mari hérite de la moitié des biens de son épouse défunte mais l’épouse n’a droit qu’au quart lorsque son mari décède. Ces parts sont respectivement d’un quart pour le mari et de 1/8 pour la femme lorsque le conjoint défunt laisse une descendance.

La dot est un « élément constitutif » du mariage, c’est-à-dire que son absence annule le mariage. Apprécions les précisions que nous apporte l’article 15 :

« La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent le droit à l’épouse à l’intégrité de la dot. Elle a droit à sa moitié en cas de divorce avant la consommation ».

Ainsi, ce qui est vendu, c’est bien le droit de disposer du corps de la femme. Toutefois, le préjudice qui lui est fait en cas d’annulation du mariage par le mari avant sa consommation donne droit à un dédommagement financier de la fiancée. En effet, ce préjudice risque fort de diminuer la valeur marchande de l’ex-fiancée pour le mariage à venir.

C – C’est un être voué à la reproduction, à l’élevage des enfants et à l’entretien du domicile conjugal :

L’article 32 fait obligation au mari de « subvenir à l’entretien légal de son épouse à la mesure de ses possibilités et selon la condition de celle-ci sauf lorsqu’il est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal ».

En retour, celle-ci est tenue de lui obéir et de « lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille », « d’allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l’élever » (la tâche d’élevage des enfants recouvre bien sûr tous les travaux domestiques nécessaires pour la mener à bien), de le respecter ainsi que les parents (art. 34). Quant à ses droits à elle, l’article 33 les définit de manière limpide : droit de visite à ses parents, libre gestion de ses biens et droit au travail à l’extérieur si elle l’a stipulé dans le contrat de mariage.

3 – UN MODÈLE DE FAMILLE PATRIARCALE

Le père est le chef de la famille (cf. art. 8, 34, 53, 64, déjà cités). Le mari aussi.

Les deux éléments qui confèrent à l’homme sa qualité de chef de famille sont l’entretien de la famille et la tutelle pour le père. La notion de tutelle parentale et d’obligation égales pour les parents de subvenir aux besoins de leurs enfants est absente du projet de code. Le père est le seul tuteur légal. La mère n’a le droit d’exercer la tutelle qu’au décès de ce dernier et encore, si ce dernier n’a pas désigné auparavant un tuteur testamentaire (art. 76).

L’article 81 accorde même au grand-père le droit de placer l’enfant mineur sous l’administration d’un tuteur testamentaire. Quant à la femme divorcée, ou séparée de droit ou de fait (en cas d’abandon de famille), son cas n’est même pas évoqué. Le père reste le seul tuteur quelle que soit la situation.

4 -DES « PRIVILEGES » DE LA FEMME

Le projet de code de la famille – en application littérale de la chariaâ – accorde généreusement le droit de garde à la mère, – à charge pour le père de « subvenir à l’entretien de l’enfant ». Ne nous y trompons pas, ce droit est sévèrement contrôlé : Art. 52 : « Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis à la mère de celle-ci, puis à la tante maternelle, puis au père puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché au mieux de l’intérêt de l’enfant (…) le juge doit accorder le droit de visite à l’autre partie ».

Art. 54 : « La titulaire se mariant avec une personne non liée à l’enfant par une parente de degré prohibée, est déchue de son droit de garde. » Art. 57 : « Si la personne à qui le droit de garde est dévolu élit domicile dans une localité autre que celle où réside le père de l’enfant gardé le mettant dans l’impossibilité de s’y rendre aux fins d’exercer sa surveillance sur la situation de l’enfant et de rentrer chez lui dans la journée, elle est déchue de son droit de garde ».

Art. 58 : « Sous réserve des dispositions de l’article précédant, le droit de garde cesse lorsque le père abandonne son lieu de résidence pour un autre à titre définitif ».

Art. 59 : « La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle revient à cohabiter avec la mère de l’enfant gardé remariée à un homme lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé ».

Sans commentaire.

UNE DERNIÈRE REMARQUE IMPORTANTE

Le divorce est le seul recours juridique mis à la disposition de la femme pour faire respecter le peu de droits que lui reconnaît ce texte. Quand on sait la tragédie matérielle et psychologique qu’il représente encore pour des milliers de femmes, on ne peut que s’élever contre son érection en seule voie de recours.

CONCLUSION

Blocage des femmes dans la reproduction, maintien de la suprématie du mari et du père, vulnérabilisation extrême de la femme qui se détermine hors de la famille, renforcement des rapports de pouvoir dans celle-ci, ce texte codifie de la réalité algérienne ce qu’il veut bien en codifier, autrement dit, les pratiques sociales les plus arriérées. Cela n’est cer­tainement pas le fruit du hasard mais exprime un choix délibéré qui détermine la véritable fonction du code de la famille dans la stratégie du pouvoir : servir de frein à la tendance de la société à évoluer vers des changements – certes lents, non linéaires, ni irréversibles – dans la condition des femmes sous les coups conjugués des progrès de la scolarisation, de l’industrialisation et de l’urbanisation, des effets de la crise multidimensionnelle de la société sur la structure familiale traditionnelle…

S’il faut relativiser la portée des textes de lois lorsqu’ils sont positifs c’est-à-dire lorsqu’ils sont en avance sur les pratiques sociales dominantes et tendent à les transformer selon un idéal, il ne faut par contre pas mésestimer les incidences que peuvent avoir des lois qui non seulement codifient des pratiques sociales largement répandues mais portent également des valeurs dont se réclame un courant politique et idéologique et pas des moindres : les intégristes. Ces lois répondent en outre à des préoccupations qui apparaissent de plus en plus nettement par ces temps de crise comme autant d’impératifs économiques et sociaux.

Par le biais du code de la famille, le pouvoir vise à juguler la poussée des femmes vers leur libération par hommes interposés. Il ne fait ainsi que formaliser le pouvoir mâle comme relais et dépositaire du pouvoir de la classe dominante au niveau de la famille. On a beau jeu par ailleurs de clamer dans les « textes fondamentaux » l’égalité totale entre la femme et l’homme.

Quel recours peut avoir la jeune fille qu’on retire de l’école, que l’on marie de force, la femme à qui on interdit le travail à l’extérieur… ? Un tel texte rend caduques toutes les belles déclarations qui révèlent alors leur véritable rôle idéologique : masquer une réalité amère celle de l’oppression des femmes – en fournissant des réponses générales à une demande latente et de plus en plus manifeste d’amélioration de leur condition (voir H. Vandevelde in Actes des journées d’Etude et de réflexion sur les femmes algériennes. 1980 cahiers n° 3 du CDHS Oran) et faire ainsi l’économie d’une véritable prise en charge des problèmes des femmes, qui partirait de leur situation concrète.

Safia BENTAYEB

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