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Yves Dechézelles : Remplir les prisons c’est peupler le maquis

Article d’Yves Dechézelles paru dans La Jeune République, 35e année, juin 1955

L’ETAT D’URGENCE EN ALGERIE

LE vote de la loi instituant l’état d’urgence avait provoqué une vive et légitime inquiétude chez tous les républicains. Le gouvernement avait dû donner à l’Assemblée des assurances quant aux limites et aux conséquences de son application. Hélas ! les faits démontrent combien l’inquiétude de l’opinion démocratique était justifiée. Les mesures prises par les autorités civiles et militaires de l’Algérie en application de l’état d’urgence ont abouti à supprimer toutes les libertés et garanties individuelles – ce qui n’a pas empêché les troubles de s’étendre de l’Aurès à la Kabylie et au Nord-Constantinois.

Pour apaiser l’opinion publique, le gouvernement avait déclaré que la nouvelle institution était beaucoup moins grave que l’état de siège. En réalité, l’analyse des textes permettait déjà de constater que l’état d’urgence aboutissait à concentrer entre les mains des autorités administratives des pouvoirs analogues à ceux qui résultent de l’état de siège. C’est ainsi qu’en cas d’urgence proclamée, le ministre de l’Intérieur et le gouverneur de l’Algérie peuvent prohiber toutes réunions, fermer les débits de boissons et les salles de spectacles, interdire la circulation des personnes et des véhicules, frapper les citoyens d’interdiction de séjour dans tout ou partie du département, leur assigner des lieux de résidence forcée, ordonner des perquisitions de jour et de nuit à leur domicile, réquisitionner les entreprises et leur personnel. De plus, il suffit d’un simple décret pour attribuer compétence aux tribunaux militaires pour tous les crimes et délits qui leur sont connexes.

Le gouvernement avait donné l’assurance que l’état d’urgence ne serait appliqué que dans des zones extrêmement limitées. Il s’agissait tout d’abord des arrondissements de Tizi-Ouzou et de Batna et de la commune de Tébessa. Le décret du 19 mai 1955 a étendu l’état d’urgence à la totalité du département de Constantine ainsi qu’à divers arrondissements et communes mixtes.

L’attribution de compétence aux juridictions militaires ne devait être qu’exceptionnelle. En fait, les tribunaux militaires se substituent de plus en plus aux tribunaux civils. Les inculpés sont jugés suivant une procédure des plus sommaires. Des milliers de condamnations ont été prononcées. Les peines les plus sévères sont infligées sur de simples présomptions.

Mais les autorités civiles et militaires ne se sont point bornées à appliquer la loi telle qu’elle se présentait dans sa lettre. Ainsi, l’on était en droit de penser qu’elle n’était applicable que dans les arrondissements ou les communes énumérées par décret. Or, les premières mesures d’interdiction de séjour ont été ordonnées dans le département d’Oran où n’existe aucun foyer d’insurrection et qui est totalement en dehors du périmètre où l’état d’urgence est en vigueur. Désormais, toute personne résidant dans l’un des trois départements peut être victime d’une des mesures prévues par la loi d’urgence.

D’ailleurs, si une personne est interdite de séjour et se réfugie dans le département voisin, elle y est presque automatiquement frappée de la même mesure. L’interdiction de séjour aboutit presque nécessairement à la résidence forcée.

Mais l’assignation à résidence aboutit elle-même à des conséquences que le législateur avait formellement exclues. L’article 6 de la loi du 3 avril 1955 instituant l’état d’urgence avait prévu qu’en aucun cas l’assignation à résidence ne pourrait avoir pour effet la création de camps d’internement. Or, les maires d’Algérie, qui, à quelques exceptions près, sont des colonialistes frénétiques, ont refusé d’accueillir dans leurs communes les personnes frappées de mesures d’interdiction de séjour et de résidence forcée.

Par ailleurs, la plupart des personnes victimes de telles mesures sont dans l’impossibilité d’assurer par elles-mêmes leur subsistance. Il faut donc prévoir leur hébergement. Aussi, l’administration a-t-elle créé dans le Sud-Algérien de véritables camps de concentration en dépit des stipulations formelles de la loi.

Certes, le fait d’être jugé en Algérie suivant les formes légales représente une garantie bien mince. Les juridictions civiles et militaires y siègent en permanence et infligent les condamnations les plus lourdes, souvent sur de simples présomptions. Les prisons algériennes regorgent de détenus et de condamnés.

Mais il est beaucoup plus commode et expéditif de procéder par voie purement administrative. Une vaste chasse aux suspects est déjà engagée. Suspects seront les parents, les amis réels ou supposés des militants nationalistes, les habitants des communes et des douars où auront été commis des attentats. L’on passe ainsi de l’état d’urgence aux camps de concentration et au principe nazi de la responsabilité collective.

Dix ans après la fin de la guerre ressuscite le régime de l’occupation. Mais cette fois c’est la France qui en est responsable. Protester contre ces méthodes barbares est pour tous les résistants et démocrates un impérieux devoir de conscience. C’est aussi une exigence de la raison et de la lucidité politique. L’accentuation de la politique de répression n’a fait qu’aggraver la situation. De plus en plus nombreux sont les jeunes Algériens qui, pour échapper à la terreur, rejoignent les maquis. La force n’a jamais rien résolu. C’est vers d’autres solutions, conformes à la démocratie et aux aspirations des masses autochtones, qu’il faut s’orienter si l’on veut vraiment résoudre le problème algérien.

Yves DECHEZELLES.


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Nedjib SIDI MOUSSA